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Foire aux questions

2024-03-22 14:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

Non. Les zecs n'ont pas l'obligation "légale" de réaliser l'entretien des chemins.

1- Les chemins multiusages :  Conformément à la Loi sur l’aménagement durable du domaine forestier (A-18.1), les chemins forestiers situés dans les territoires des zecs constituent des chemins multiusages au sens de cette loi. L’entretien de ces chemins constitue une activité d’aménagement forestier. La propriété de ces chemins revient à l’État en vertu de l’article 57 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (T-8.1) qui prévoit que tout chemin construit sur le domaine de l’État en fait partie. Cependant, considérant qu’il serait particulièrement difficile, voire impossible pour le ministère d’assumer la gestion de l’entièreté des terres du domaine de l’État, il est prévu aux articles 13.3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ainsi qu’à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune que celui-ci peut déléguer, par protocole d’entente, la gestion de ces terres à des organismes dont les OGZ. Or, en vertu d’un protocole qui intervient entre le ministère et un organisme, ce dernier accepte d’assurer la gestion pour le ministre et s’engage (voir article 1.2 du protocole) à planifier, organiser, diriger et contrôler l’exploitation, la conservation, la protection et l’aménagement de la faune. Le même protocole prévoit que le OGZ s’engage à assurer l’ensemble des coûts d’opération et d’exploitation, comprenant notamment les coûts d’énergie, d’entretien et de réparation des bâtiments, installations, aménagements et équipements tant pour les travaux majeurs que pour les travaux mineurs. La jurisprudence, bien que peu abondante, est à l’effet qu’un OGZ n’a tout au plus qu’une simple obligation de moyens quant à l’entretien des chemins, puisque le territoire couvert est particulièrement vaste et les chemins nombreux. À la lecture des diverses dispositions législatives et règlementaires applicables et de la jurisprudence, les conseillers juridiques de Zecs Québec nous ont confirmé que bien que la propriété des chemins forestiers demeure celle du ministère, un OGZ se voyant délégué par le ministère la gestion du territoire a l’obligation d’entretenir, en fonction des moyens financiers à sa disposition, les chemins forestiers situés sur son territoire et d’assumer les coûts associés à cette responsabilité.

On constate que ce sont les intervenants du milieu forestier (dont les zecs) qui, année après année, assument du mieux qu’ils peuvent les coûts reliés à l’entretien du réseau routier, en raison de la forte pression exercée par les utilisateurs du territoire.

2- Responsabilité civile en cas de mauvais entretien d’un chemin multiusage  Bien qu’en fonction de l’article 10.3 du protocole d’entente, un OGZ s’engage à prendre sur ses épaules toute responsabilité liée à de possibles réclamations, nos conseillers juridiques nous ont indiqué qu’un OGZ bénéficie à l’instar du ministre de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 59 de la Loi sur les terres du domaine de l’État. Par ailleurs, en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, aucun recours en dommages-intérêts ne pourrait être exercé par un usager en raison d’un défaut de construction, d’amélioration ou d’entretien d’un chemin.

Fait important à noter, dès que les OGZ réalisent une activité d'aménagement forestier (ex. entretien des chemins),  elles sont tenues de respecter tous les articles du Règlement sur l'aménagement durable des forêts (RADF) qui s'appliquent, notamment:

- État carrossable du chemin (article 64)

- Eau de ruissellement et drainage (articles 74, 75, 76 et 79)

- Surface de roulement et utilisation d'abrasifs (article 80)

- Stabilisation du lit du cours d'eau (article 97)

- Signalisation routière (article 116)



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